J.O. 258 du 7 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1345 du 6 novembre 2006 relatif au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et pris pour l'application de l'article L. 171-1 du code rural


NOR : AGRF0602119D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de commerce, notamment le chapitre III du titre V du livre VI ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 171-1 ;

Vu le décret no 75-1022 du 27 octobre 1975, modifié par le décret no 91-483 du 14 mai 1991, relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers ;

Vu le décret no 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le livre Ier du code rural (partie réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :


« TITRE VII



« LES EXPERTS FONCIERS ET AGRICOLES

ET LES EXPERTS FORESTIERS



« Chapitre Ier



« Le Conseil national de l'expertise foncière,

agricole et forestière



« Section 1



« Le comité du Conseil national de l'expertise foncière,

agricole et forestière


« Art. R. 171-1. - Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres.

« La répartition des sièges au sein du comité entre les représentants des experts fonciers et agricoles et les représentants des experts forestiers est calculée lors de chaque renouvellement du comité en fonction du nombre respectif d'experts de chacune de ces catégories inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

« Chaque tranche de cent experts, arrondie à l'unité supérieure, ouvre droit à un siège, sans que le nombre de sièges dont disposent, d'une part, les experts fonciers et agricoles, d'autre part, les experts forestiers, puisse être inférieur à deux et supérieur à sept.

« Art. R. 171-2. - Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans.

« Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés par l'assemblée générale suivante. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.

« Art. R. 171-3. - Sont électeurs les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9, à jour de leurs cotisations.

« Art. R. 171-4. - Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans et être à jour de leurs cotisations.

« Les organisations les plus représentatives mentionnées à l'article L. 171-1 communiquent au président du comité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les noms des candidats qu'elles proposent.

« Dans la semaine suivant la date limite de dépôt des candidatures, le président du comité diffuse aux membres du conseil national les noms des candidats proposés et la date de l'assemblée générale.

« Art. R. 171-5. - Les experts sont convoqués en assemblée générale par le président du comité. L'assemblée générale procède pour chaque siège à l'élection au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les électeurs présents ou représentés prennent part au vote. Nul n'est élu au premier tour, s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages.

« Le règlement intérieur du conseil national fixe les modalités de la convocation à l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.

« Art. R. 171-6. - A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d'experts. Le mandat de président n'est pas immédiatement renouvelable.

« Le bureau se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. R. 171-7. - Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation.

« Tout membre du comité peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

« Le comité délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Le comité se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

« Le président peut appeler toute personnalité extérieure au comité à participer à ses travaux avec voix consultative.

« Art. R. 171-8. - Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l'article L. 171-1.

« Le budget et le taux de la cotisation annuelle sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent.


« Section 2



« Liste des experts fonciers et agricoles

et des experts forestiers


« Art. R. 171-9. - La liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture.

« Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

« Art. R. 171-10. - Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

« 1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 d'une durée de trois années au moins, pour les titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence, dans les disciplines agricoles, agronomiques, forestières, juridiques ou économiques, selon la catégorie dans laquelle l'inscription est demandée, délivrés par un pays membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de cette profession dans ceux de ces Etats où elle est réglementée, ou sanctionnant dans ces Etats une formation réglementée spécifiquement orientée vers l'exercice de cette profession. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;

« Les autres candidats doivent justifier d'une pratique professionnelle d'au moins 7 ans ;

« La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;

« 2° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

« 3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

« 4° Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction en application du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce.

« Les experts peuvent, le cas échéant, exercer leurs missions dans le cadre de l'une des sociétés prévues par les décrets no 86-636 du 14 mars 1986 et no 92-789 du 4 août 1992, ou de toute autre société dont le capital est détenu en majorité par des experts fonciers et agricoles, ou des experts forestiers, ou des anciens experts, sous réserve que ceux-ci n'aient pas été radiés.

« Art. R. 171-11. - Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 adresse sa demande au conseil national avant le 1er mai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domicile professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer.

« Dans le cas où il apparaît que ces fonctions ou activités, ou une partie d'entre elles, sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 171-1, incompatibles avec celles d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, il doit s'engager par écrit et sur l'honneur à en cesser l'exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste.

« Art. R. 171-12. - Le candidat doit joindre à sa demande :

« 1. Les documents établissant son état civil ;

« 2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ;

« 3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;

« 4. Un curriculum vitae dans lequel sont indiquées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice ;

« 5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;

« 6. Un extrait de casier judiciaire no 3 ;

« 7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.

« Art. R. 171-13. - Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11, dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9, doit être porté, sans délai, par l'intéressé à la connaissance du bureau du comité.

« Art. R. 171-14. - Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. Le maintien de cette inscription est subordonné à la production par l'intéressé de la justification de souscription d'une police d'assurance prévue au 5° de l'article R. 171-12. A l'occasion de cette production, l'intéressé fournit les attestations des formations continues suivies pour l'application de l'article R. 171-16.

« Art. R. 171-15. - Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 ou sur la liste prévue par le décret no 75-1022 du 27 octobre 1975 peuvent demander l'honorariat au comité qui statue sur leur demande.

« Art. R. 171-16. - Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.

« Art. R. 171-17. - L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. S'il souhaite reprendre cette activité, sa réinscription est de droit dans les trois ans qui suivent son interruption d'activité. Passé ce délai, sa demande de réinscription est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 171-11 et R. 171-12.


« Section 3



« Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national

de l'expertise foncière, agricole et forestière



« Sous-section 1



« Le comité siégeant en matière disciplinaire


« Art. R. 171-18. - Le comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions fixées à la présente section connaît des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.

« Art. R. 171-19. - La peine de la suspension temporaire prévue à l'article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l'objet d'une peine de suspension temporaire doit, dès le moment où la décision est devenue définitive, s'abstenir de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.

« Art. R. 171-20. - Le fait de ne plus être inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 ne fait pas obstacle à ce que le comité connaisse des manquements commis par une personne inscrite sur cette liste à la date de ces manquements.

« Art. R. 171-21. - Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l'exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d'autres membres ayant eu directement à connaître des faits à l'origine de la poursuite. Conformément à l'article L. 171-1, il est présidé par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président.


« Sous-section 2



« La procédure devant le comité siégeant

en matière disciplinaire


« Art. R. 171-22. - Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans délai à l'intéressé. S'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à l'exercice de l'action disciplinaire, le président saisit le président du comité siégeant en matière disciplinaire.

« Art. R. 171-23. - Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'estime utile, la personne à l'origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent, si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.

« Art. R. 171-24. - L'intéressé et le président du comité sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci.

« S'il l'estime utile, le président du comité siégeant en formation disciplinaire peut également convoquer la personne à l'origine de la plainte et des témoins. La convocation mentionne les dispositions de l'article R. 171-25.

« Art. R. 171-25. - L'expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d'instruction mentionné à l'article R. 171-23.

« Art. R. 171-26. - Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance. L'expert intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un expert, autre qu'un membre du comité, inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 et par un avocat. Si l'intéressé régulièrement convoqué ne se présente pas, le comité siégeant en formation disciplinaire peut néanmoins statuer.

« Art. R. 171-27. - Le président du comité siégeant en matière disciplinaire préside l'audience qui est publique. Il dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

« Le président donne la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et, le cas échéant, à l'audition de la personne à l'origine de la plainte et des témoins. Il donne la parole au président du comité. L'intéressé et son défenseur ont la parole en dernier.

« Après avoir entendu les parties, et hors leur présence, le comité délibère. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le comité peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

« La décision est lue en audience publique. Elle peut comporter des modalités relatives à sa publication.

« Art. R. 171-28. - Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé. Une expédition de la décision signée par le président du comité siégeant en formation disciplinaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

« - au président du comité ;

« - à l'intéressé ;

« - le cas échéant, aux personnes ou autorités à l'origine de la plainte.

« Toute notification d'une décision prise en matière disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle un recours en cassation contre cette décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.


« Sous-section 3



« L'exécution des sanctions disciplinaires


« Art. R. 171-29. - La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. La personne radiée ou, pendant la durée de la suspension, la personne suspendue ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. »

Article 2


I. - Les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministère chargé de l'agriculture, à la date de publication du présent décret, sont de plein droit membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière.

II. - La première assemblée générale du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sera réunie au cours du sixième mois suivant la publication du présent décret. Elle sera convoquée par le président de la Commission nationale d'agrément des experts agricoles, fonciers et forestiers qui exercera les missions dévolues au président du comité par les articles R. 171-4 et R. 171-5.

III. - Après avoir procédé à l'élection des membres du comité dans les conditions prévues par le présent décret, l'assemblée générale votera le montant de la cotisation et du budget nécessaires au fonctionnement du conseil national pour l'année civile en cours à la date de son installation.

IV. - Au cours de cette même assemblée générale, il sera procédé au tirage au sort de ceux des membres du comité qui seront soumis au premier renouvellement.

Article 3


Le décret no 75-1022 du 27 octobre 1975 modifié relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers est abrogé à compter du 1er jour du 6e mois suivant la publication du présent décret.

Article 4


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau